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Distribution des réserves d’une société : Comment optimiser la répartition en cas de démembrement des droits sociaux ?




Rappel du principe de répartition des droits de l’usufruitier et du nu-propriétaire sur les réserves

 

A défaut de texte de loi spécifique, la jurisprudence est venue encadrer les distributions réalisées au profit de l’usufruitier et du nu-propriétaire de droits sociaux.


Le principe en la matière est que les réserves, qui constituent un accroissement de l’actif social, reviennent en tant que telles à l’usufruitier sous la forme d’un quasi-usufruit (en ce sens, Cass. Civ. 1ère, 22 juin 2016, n°15-19.471 ; Cass. Com. 27 mai 2015, n°15-17.788 ; Cass. Com. 24 mai 2016, n°15-17.788).

 

Ce droit à quasi-usufruit permet à l’usufruitier de disposer librement de ces sommes sa vie durant comme un véritable propriétaire, conformément à l’article 587 du code civil.


Cette décision ne vient pas toutefois supprimer le droit ultime du nu-propriétaire sur ces réserves puisqu’il aura la vocation à en recouvrer la pleine propriété au décès de l’usufruitier en franchise de droits de succession, conformément à l’article 1133 du CGI. Il en reste donc le bénéficiaire final.


Ce droit prendra le cas échéant la forme d’une créance de quasi-usufruit du nu-propriétaire déductible de la succession de l’usufruitier.


Analyse et exposé des dérogations conventionnelles envisageables


Par convention, l’usufruitier et le nu-propriétaire de droits sociaux peuvent convenir d’une répartition différente de leurs droits sur les réserves de la société dans les statuts, voire dans un acte extra-statutaire (en ce sens, Cass. Com. 27 mai 2015, n°15-17.788 ; Cass. Com. 18 décembre 2012, n°11-27.745).

 

Ils peuvent notamment convenir que ces sommes reviendront en tout ou partie au nu-propriétaire.


La mise en place d’une telle dérogation, nécessite cependant de prendre certaines précautions pour éviter notamment la qualification par l’administration fiscale d’une donation indirecte de l’usufruitier au profit du nu-propriétaire.


Précautions pour sécuriser la répartition 


Afin d’éviter tout risque de qualification d’une donation indirecte par l’administration fiscale, il convient de prendre notamment les précautions suivantes :


-           Décider d’une attribution partielle des réserves au profit des nus-propriétaires, et de conserver une quote-part de ces dernières au profit de l’usufruitier (environ 10% à 20%) ;

-           Décider d’une attribution temporaire des réserves au profit des nus-propriétaires (d’une durée de trois à cinq années maximum) ;

-           Décider dans des actes séparés et espacés dans le temps, d’une part, la modification des règles statutaires relatives aux droits des associés sur les réserves, et d’autre part, leur attribution aux nus-propriétaires.

-           En tout état de cause, l’usufruitier doit conserver le pouvoir de décider de la distribution des dividendes. Si au titre d’une année l’usufruitier ne souhaite pas affecter les bénéfices en réserves, il peut néanmoins les affecter au compte « report à nouveau » afin de conserver pour l’avenir ce choix d’affectation.


Colisée avocats peut vous accompagner dans toutes vos stratégies de distribution des réserves sous forme de dividendes en cas de démembrement des droits sociaux.






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